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Lois et règlements
2012, ch. 117
- Loi sur les actes d’intrusion
Article 16
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Règlements
16
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
exempter toute terre de l’application du paragraphe 5(1);
b
)
préciser les usages d’un véhicule à moteur qui peuvent en être faits sur une terre mentionnée au paragraphe 5(1);
c
)
désigner les zones nécessitant une protection contre les dommages environnementaux.
d
)
Abrogé : 2023, ch. 39, art. 1
e
)
Abrogé : 2023, ch. 39, art. 1
f
)
Abrogé : 2023, ch. 39, art. 1
1985, ch. 70, art. 8; 1989, ch. 42, art. 8; 2023, ch. 39, art. 1
2014-01-01
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Règlements
16
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
exempter toute terre de l’application du paragraphe 5(1);
b
)
préciser les usages d’un véhicule à moteur qui peuvent en être faits sur une terre mentionnée au paragraphe 5(1);
c
)
désigner les zones nécessitant une protection contre les dommages environnementaux;
d
)
interdire à une personne de commettre un acte d’intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur les classes de terres mentionnées aux alinéas 6
a
) Ã
g
), laquelle interdiction peut être ordonnée relativement à l’une de ces classes ou à toutes ces classes et varier relativement à chacune d’elles;
e
)
régir les conditions, le cas échéant, en vertu desquelles il est interdit à une personne de commettre un acte d’intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur les classes de terres mentionnées aux alinéas 6
a
) Ã
g
), lesquelles conditions, le cas échéant, peuvent varier relativement à chacune d’elles;
f
)
régir la remise de l’avis d’interdiction de commettre un acte d’intrusion se rapportant à chacune des classes de terres mentionnées aux alinéas 6
a
) Ã
g
) auxquelles cette remise doit s’appliquer.
1985, ch. 70, art. 8; 1989, ch. 42, art. 8
2013-03-01
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Règlements
16
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
exempter toute terre de l’application du paragraphe 5(1);
b
)
préciser les usages d’un véhicule à moteur qui peuvent en être faits sur une terre mentionnée au paragraphe 5(1);
c
)
désigner les zones nécessitant une protection contre les dommages environnementaux;
d
)
interdire à une personne de commettre un acte d’intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur les classes de terres mentionnées aux alinéas 6
a
) Ã
g
), laquelle interdiction peut être ordonnée relativement à l’une de ces classes ou à toutes ces classes et varier relativement à chacune d’elles;
e
)
régir les conditions, le cas échéant, en vertu desquelles il est interdit à une personne de commettre un acte d’intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur les classes de terres mentionnées aux alinéas 6
a
) Ã
g
), lesquelles conditions, le cas échéant, peuvent varier relativement à chacune d’elles;
f
)
régir la remise de l’avis d’interdiction de commettre un acte d’intrusion se rapportant à chacune des classes de terres mentionnées aux alinéas 6
a
) Ã
g
) auxquelles cette remise doit s’appliquer.
1985, ch. 70, art. 8; 1989, ch. 42, art. 8
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