Lois et règlements

2012, ch. 117 - Loi sur les actes d’intrusion

Texte intégral
Règlements
16Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exempter toute terre de l’application du paragraphe 5(1);
b) préciser les usages d’un véhicule à moteur qui peuvent en être faits sur une terre mentionnée au paragraphe 5(1);
c) désigner les zones nécessitant une protection contre les dommages environnementaux.
d) Abrogé : 2023, ch. 39, art. 1
e) Abrogé : 2023, ch. 39, art. 1
f) Abrogé : 2023, ch. 39, art. 1
1985, ch. 70, art. 8; 1989, ch. 42, art. 8; 2023, ch. 39, art. 1
Règlements
16Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exempter toute terre de l’application du paragraphe 5(1);
b) préciser les usages d’un véhicule à moteur qui peuvent en être faits sur une terre mentionnée au paragraphe 5(1);
c) désigner les zones nécessitant une protection contre les dommages environnementaux;
d) interdire à une personne de commettre un acte d’intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur les classes de terres mentionnées aux alinéas 6a) à g), laquelle interdiction peut être ordonnée relativement à l’une de ces classes ou à toutes ces classes et varier relativement à chacune d’elles;
e) régir les conditions, le cas échéant, en vertu desquelles il est interdit à une personne de commettre un acte d’intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur les classes de terres mentionnées aux alinéas 6a) à g), lesquelles conditions, le cas échéant, peuvent varier relativement à chacune d’elles;
f) régir la remise de l’avis d’interdiction de commettre un acte d’intrusion se rapportant à chacune des classes de terres mentionnées aux alinéas 6a) à g) auxquelles cette remise doit s’appliquer.
1985, ch. 70, art. 8; 1989, ch. 42, art. 8
Règlements
16Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exempter toute terre de l’application du paragraphe 5(1);
b) préciser les usages d’un véhicule à moteur qui peuvent en être faits sur une terre mentionnée au paragraphe 5(1);
c) désigner les zones nécessitant une protection contre les dommages environnementaux;
d) interdire à une personne de commettre un acte d’intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur les classes de terres mentionnées aux alinéas 6a) à g), laquelle interdiction peut être ordonnée relativement à l’une de ces classes ou à toutes ces classes et varier relativement à chacune d’elles;
e) régir les conditions, le cas échéant, en vertu desquelles il est interdit à une personne de commettre un acte d’intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur les classes de terres mentionnées aux alinéas 6a) à g), lesquelles conditions, le cas échéant, peuvent varier relativement à chacune d’elles;
f) régir la remise de l’avis d’interdiction de commettre un acte d’intrusion se rapportant à chacune des classes de terres mentionnées aux alinéas 6a) à g) auxquelles cette remise doit s’appliquer.
1985, ch. 70, art. 8; 1989, ch. 42, art. 8